Médiathèque baha'ie

Fiche synthèse

Le mariage baha'i

Table des matières

I. Exigences de la loi de Baha’u’llah sur le mariage
II. La cérémonie baha’ie
III. Responsabilités des Assemblées spirituelles locales

Le but de la loi du mariage est le progrès spirituel de l’individu et de la société :
« Baha’u’llah a institué cette grande loi pour affermir la structure sociale, pour resserrer les liens de la famille, pour inculquer une certaine gratitude et un certain respect dans le coeur des enfants pour ceux qui leur ont donné la vie et permis à leur âme de commencer le voyage éternel vers le créateur »
(Shoghi Effendi à l’ASN des Etats-Unis le 25/10/1947)

Voir la compilation sur le mariage baha’i pour en saisir l’esprit et le but profond, ainsi que la compilation sur l'accord parental au mariage pour la responsabilité des parents et les droits des fiancés.


I. EXIGENCES DE LA LOI DE BAHA’U’LLAH SUR LE MARIAGE

1) Qui doit s’y conformer ?

Toute personne désirant se marier une fois devenue baha’ie.
« Pour ceux qui seraient mariés civilement ou religieusement avant de devenir baha’is, ils sont considérés comme mariés conformément à la loi baha’ie » (Maison Universelle de Justice)

2) Le choix des fiancés

« Tu dois d’abord choisir quelqu’un qui te plaît, et ensuite l’affaire dépend du consentement du père et de la mère. Ces derniers n’ont pas à intervenir avant que tu n’aies fait ton choix. » (Abdu’l-Baha)

3) Le consentement des parents

a) Règle générale

Le consentement des parents est nécessaire :
- quelque soit l’âge des fiancés.
- dans le cas d’un second mariage après dissolution du premier, soit par décès soit par divorce.
- que les parents soient baha’is ou non, quelque soit leur disposition vis-à-vis de la foi baha’ie. C’est le consentement à l’acte de mariage qui importe, et non à la cérémonie du mariage baha’i.

Si les deux parents sont décédés, le consentement du tuteur légal n’est pas requis.

Il est du devoir de l’Assemblée Spirituelle Locale de s’assurer que le consentement des parents a été librement obtenu. Ce consentement peut se faire par écrit, mais le consentement verbal est permis dans des conditions acceptables par l’Assemblée.

b) Cas particulier

- Pour les parents du conjoint non baha’i :

« Comme Baha’u’llah a révélé que le consentement des parents des deux parties est nécessaire pour garder l’unité et éviter la friction, et que l’Aqdas ne spécifie aucune exception à ce règlement, le Gardien a le sentiment qu’en toute circonstances, le consentement des parents des deux parties est nécessaire » (Shoghi Effendi)

- Si les deux parents ont disparus :

Si après recherche, les parents sont considérés comme légalement morts, le consentement n’est évidemment pas nécessaire.

S’il existe des raisons pour supposer que les parents vivent toujours, il convient de poursuivre l’enquête jusqu’à parvenir à une conclusion. L’Assemblée Spirituelle Locale doit s’assurer dans ce cas, que la personne a épuisé toutes les possibilités raisonnables pour trouver son père ou sa mère.

- Si l’identité des parents est inconnue ou douteuse :

« Par ailleurs, si le père naturel supposé nie qu’il est le père de l’enfant, le principe suivant s’applique : si son nom apparaît sur l’acte de naissance de l’enfant et que la loi du pays présume que le nom figurant sur l’acte de naissance est celui du père, il doit être considéré comme le père aux fins d’obtenir son consentement. Si le nom du père indiqué sur l’acte de naissance ne laisse pas entendre de manière concluant que c’est bien le père, et que cet homme nie être le père, l’enfant n’est pas obligé de solliciter son consentement, à moins qu’il n’ait été établi légalement que c’est bien le père, même si celui-ci refuse de l’avouer ». (Maison Universelle de Justice – 24/10/1965)

- En cas d’adoption :

« Le consentement de tous les parents naturels doit être obtenu dans la mesure où c’est possible légalement, mais aucun effort ne doit être fait pour trouver les parents naturels si cela va à l’encontre des stipulations du certificat d’adoption, selon la loi du pays ». (Maison Universelle de Justice – 24/10/1965)

« La loi baha’ie n’exige pas le consentement des parents adoptifs ou nourriciers, mais l’enfant voudra peut-être l’obtenir ». (Maison Universelle de Justice – 24/10/1965)

- En cas de danger pour contacter les parents :

Le consentement peut-être obtenu par l’intermédiaire d’autres personnes connues de l’Assemblée Spirituelle Locale ou de l’Assemblée Spirituelle Nationale.

- En cas d’incapacité mentale :

S’il y a attestation médicale d’incapacité à prendre une décision, l’approbation du parent malade n’est pas nécessaire.

- Refus du parent de donner son consentement :

« Si l’un des parents refuse de donner son consentement pour une raison quelconque, y compris le fait qu’une cérémonie baha’ie doit être faite, le mariage ne peut alors avoir lieu.». (Maison Universelle de Justice – 16/06/1966)

En cas de refus de l’un ou l’autre des parents, les fiancés doivent consulter avec leur Assemblée Spirituelle Locale pour voir si cette dernière peut suggérer un moyen de changer cette attitude. Ils doivent également mettre leur confiance en Baha’u’llah et se fier à lui pour éclairer leur chemin, quelque soit l’issue !

« Le but fondamental de la loi concernant le consentement est de préserver l’unité dans la famille, et elle ne doit donc donner suite à la discorde et à l’antagoniqme ». (Maison Universelle de Justice – 22/05/1973)

Une fois le consentement accordé et le mariage célébré, les parents n’ont plus le droit d’intervenir.

4) Autorisation d’une Assemblée Spirituelle

La tenue d’une cérémonie de mariage baha’ie doit au préalable avoir été autorisée par une Assemblée spirituelle (locale ou nationale). Celle-ci vérifiera que le mariage répond à toutes les exigences tant de la loi baha’ie que de la loi civile.

Les croyants qui envisagent de se marier sont invité à consulter avec leur Assemblée Spirituelle Locale bien à l’avance et avant de fixer la date pour la cérémonie de mariage. Ceci est un geste de courtoisie vis-à-vis de l’Assemblée et une précaution pouvant s’avérer bien avantageuse pour le couple, au cas où des complications surviendraient.


II. LA CEREMONIE BAHA’IE

- Mariage entre deux baha’is :

Ils ne leur est pas permis de se marier dans la cérémonie religieuse d’une autre foi.

- Mariage entre conjoint baha’i et non baha’i :

Dans de telle circonstances, la cérémonie religieuse du conjoint non baha’i peut également avoir lieu, soit après la cérémonie baha’ie, soit avant, mais le même jour.

Il est entendu que le conjoint baha’i doit clairement faire valoir qu’il est baha’i et que la cérémonie de mariage dans la religion du conjoint ne l’oblige pas à accepter la religion de l’autre.

Le conjoint baha’i ne peut en aucune façon renoncer à son droit d’enseigner la foi baha’ie à ses enfants, et le conjoint non baha’i jouit du même droit et il n’y a pas lieu de l’empêcher d’apprendre à ses enfants ce qu’il croît.

- Le mariage civil :

Le mariage civil est légal en France et doit précéder le mariage religieux. La cérémonie baha’ie doit toutefois avoir lieu le même jour que le mariage civil. S’il y a une autre cérémonie religieuse (cas du conjoint non baha’i) les trois cérémonies doivent avoir lieu le même jour.

- Nature de la cérémonie baha’ie :

Il n’y a pas de rites.

Ce sont les Assemblées Spirituelles (locale ou éventuellement nationale) qui doivent présider aux mariages baha’is. Des représentants peuvent être autorisés.

Le marié et la mariée doivent dire devant deux témoins : « En vérité, nous dépendons de la volonté de Dieu »

Les témoins peuvent être choisis par le couple ou, si nécessaire, proposés par l’Assemblée Spirituelle, mais ils doivent en tout cas, être approuvés par l’Assemblée qu’ils soient baha’is ou non.

Actuellement en France, des certificats de mariage sont établis par l’Assemblée responsable en deux exemplaires, les époux en concervent un et l’autre est réservé à l’Assemblée. L’Assemblée Spirituelle Locale doit faire part de l’enregistrement de mariage à l’Assemblée Spirituelle Nationale.

Il appartient normalement au marié et à la mariée de décider, comme bon leur semble, des questions concernant la teneur de la célébration du mariage (textes, chants, vêtements, lieu, décoration...).


III. RESPONSABILITES DES ASSEMBLEES SPIRITUELLES LOCALES

L’application des lois baha’ies à l’égard du mariage est une obligation essentielle pour chaque croyant qui désire se marier, et il est du devoir de chaque Assemblée Spirituelle Locale de s’assurer que ces lois sont connues et respectées par les baha’is sous leur juridiction.

Une préparation au mariage est de nature à faire prendre conscience aux individus des divers éléments qui leur permettront d’assurer une union durable, plutôt que d’envisager en cas de difficultés d’avoir recours au divorce, comme c’est classiquement le cas dans notre monde moderne.

L’Assemblée spirituelle pourra par exemple:
- Organiser des approfondissements sur le mariage baha’i pour aider les croyants et les jeunes à développer une force spirituelle intérieure
- Organiser un approfondissement spécifique pour les couples qui veulent se marier afin d’en saisir la portée spirituelle, communautaire et sociale.
- Expliquer les règles administratives indispensables sur la loi du mariage

« Gardez bien à l’esprit que notre insistance sur les conditions spirituelles de votre fonctionnement n’est pas une simple expression d’idéalisme pieux. Loin, loin de là. Leur exclusion du discours public et leur considération des leaders du monde explique amplement la condition actuelle de la société. Elles sont en fait aussi pratiques dans leurs effets qu’elles sont spirituelles dans leur essence. Utilisez-les avec conscience, constance et confiance ; et voyez comment vos actions attireront les confirmations de l’Esprit Saint dans la communauté. » (Maison Universelle de Justice – 19/09/1994)

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